Art. 431

Portée des exigences de publication d'information

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 431 Portée des exigences de publication d'information 1.   Les établissements publient les informations visées au titre II, sous réserve des dispositions prévues par l'article 432. 2.   L'autorisation accordée par les autorités compétentes, en vertu de la troisième partie, d'utiliser les méthodes et instruments visés au titre III donne lieu à la publication, par les établissements, des informations qui y sont visées. 3.   Les établissements adoptent une politique formelle pour se conformer aux exigences de publicité prévues à la présente partie, et disposent de politiques leur permettant d'évaluer l'adéquation de leurs mesures de publicité, y compris pour ce qui concerne leur vérification et leur fréquence. Les établissements disposent également de politiques leur permettant d'évaluer si leurs mesures de publicité fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque. Lorsque ces mesures de publicité ne fournissent pas aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque, les établissements publient les informations nécessaires en plus de celles prévues conformément au paragraphe 1. Ils ne sont toutefois tenus de publier que les informations significatives et non sensibles ou confidentielles conformément à l'article 432. 4.   Sur demande, les établissements expliquent leurs décisions de notation aux PME et autres entités qui sollicitent un crédit, en fournissant une explication par écrit, si la demande leur en est faite. Les coûts administratifs liés à cette explication doivent être à la mesure de la taille du prêt.
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