Art. 433
Fréquence de la publication des informations
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 433
Fréquence de la publication des informations
Les établissements publient les communications exigées à la présente partie au moins une fois par an.
Les communications annuelles sont publiées conjointement avec la date de publication des états financiers.
Les établissements apprécient l'opportunité de publier plus d'une fois par an tout ou partie des informations, eu égard aux caractéristiques pertinentes de leur activité, telles que l'échelle de leurs opérations, l'éventail de leurs activités, leur présence dans différents pays ainsi que dans différents secteurs financiers et leur participation à des marchés financiers ainsi qu'à des systèmes de paiement, de règlement et de compensation internationaux. Cette appréciation porte en particulier sur l'éventuelle nécessité de publier plus fréquemment les éléments d'information visés à l'article 437 et à l'article 438, points c) à f), ainsi que les informations concernant l'exposition et tout autre élément susceptible d'évoluer rapidement.
Au plus tard le 31 décembre 2014, l'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations concernant l'appréciation, par les établissements, d'une plus grande fréquence de publication des communications visées aux titres II et III.
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