Art. 434

Modalités de publication des informations

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 434 Modalités de publication des informations 1.   Les établissements peuvent déterminer le support, le lieu et les moyens de vérification appropriés pour se conformer dûment aux exigences de publicité prévues à la présente partie. Dans la mesure du possible, toutes les communications sont fournies via un support ou un lieu unique. Si une information similaire est publiée au moyen de deux supports ou plus, chaque support mentionne les informations similaires publiées dans les autres supports. 2.   Les communications équivalentes effectuées par les établissements en vertu d'exigences comptables, boursières ou autres peuvent être jugées conformes à la présente partie. Si ces communications ne sont pas incluses dans leurs états financiers, les établissements indiquent sans ambiguïté dans leurs états financiers où elles peuvent être trouvées.
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