Art. 432
Informations non significatives, sensibles et confidentielles
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 432
Informations non significatives, sensibles et confidentielles
1. Les établissements peuvent ne pas présenter une ou plusieurs des communications visées au titre II si l'information qu'elles fournissent n'est pas considérée comme significative, sauf en ce qui concerne les communications visées à l'article 435, paragraphe 2, point c), à l'article 437, et à l'article 450.
Une information est considérée comme significative dans une communication si son omission ou sa présentation faussée ou inexacte peut modifier ou influencer l'appréciation ou la décision d'un utilisateur qui fonde ses choix économiques sur ladite information.
Au plus tard le 31 décembre 2014, l'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations sur la manière dont les établissements doivent appliquer la notion d'information significative en rapport avec les exigences de communication visées au titre II.
2. Les établissements peuvent également ne pas présenter un ou plusieurs éléments faisant partie des informations à fournir conformément aux titres II et III si ces éléments contiennent des informations considérées comme sensibles ou confidentielles conformément au deuxième ou troisième alinéa, sauf en ce qui concerne les communications visées aux articles 437 et 450.
Une information est considérée comme sensible pour un établissement si sa publication est susceptible de compromettre la position concurrentielle de cet établissement. Il peut s'agir d'une information sur des produits ou des systèmes dont la divulgation à des concurrents diminuerait la valeur des investissements consentis par l'établissement.
Une information est considérée comme confidentielle lorsqu'un établissement est tenu à la confidentialité en vertu d'une obligation envers un client ou de toute autre relation avec une contrepartie.
Au plus tard le 31 décembre 2014, l'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations sur la manière dont les établissements doivent appliquer la notion d'information sensible ou confidentielle en rapport avec les exigences de communication visées aux titres II et III.
3. Dans les cas exceptionnels visés au paragraphe 2, l'établissement concerné indique, dans ses communications, le fait qu'il n'a pas publié certains éléments ainsi que les motifs de cette non-publication et fournit des informations plus générales sur la question visée par l'exigence de publicité, sauf si ces informations doivent être considérées comme sensibles ou confidentielles.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice du régime de responsabilité en cas de non-communication d'une information significative.
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