Art. 452
Utilisation de l'approche NI pour le risque de crédit
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 452
Utilisation de l'approche NI pour le risque de crédit
Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche NI publient les informations suivantes:
a)
l'autorisation, par les autorités compétentes, de recourir à l'approche ou des modalités de la transition;
b)
une explication et un examen:
i)
de la structure des systèmes de notation interne et de la relation entre notations interne et externe;
ii)
de l'utilisation d'estimations internes à des fins autres que le calcul des montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3;
iii)
de la procédure de gestion et de traitement de l'atténuation du risque de crédit;
iv)
des mécanismes de contrôle des systèmes de notation, y compris l'indépendance, les responsabilités et de l'examen de ces systèmes;
c)
une description du processus de notation interne, pour chacune des catégories d'expositions suivantes:
i)
les administrations centrales et banques centrales;
ii)
les établissements;
iii)
les entreprises, y compris les PME, les financements spécialisés et les créances achetées sur les entreprises;
iv)
la clientèle de détail, pour chacune des catégories d'expositions auxquelles correspondent les différentes corrélations visées à l'article 154, paragraphes 1 à 4;
v)
les actions;
d)
les valeurs d'exposition pour chacune des catégories d'expositions prévues à l'article 147. Pour les expositions sur les administrations centrales, les banques centrales, les établissements et les entreprises, l'établissement qui utilise ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou des facteurs de conversion aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés opère, pour la publication, une distinction entre les expositions qui font l'objet d'une telle estimation et les autres;
e)
afin de permettre une différenciation pertinente du risque de crédit, pour les catégories d'expositions "administrations centrales et banques centrales", "établissements", "entreprises" et "actions", et pour un nombre suffisant d'échelons de qualité du débiteur (y compris en défaut), les établissements publient:
i)
l'exposition totale, y compris, pour les catégories d'expositions "administrations centrales et banques centrales", "établissements" et "entreprises", la somme des prêts en cours et des valeurs exposées au risque correspondant aux crédits non prélevés; et pour les actions, l'encours de cette exposition;
ii)
la pondération de risque moyenne pondérée en fonction des expositions;
iii)
pour les établissements qui utilisent leurs propres estimations des facteurs de conversion aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, le montant des crédits non prélevés et la valeur exposée au risque moyenne pondérée en fonction des expositions pour chaque catégorie d'expositions;
f)
pour la catégorie des expositions à l'égard de la clientèle de détail et pour chacune des catégories énoncées au point c) iv), soit les informations prévues au point e) (le cas échéant, à un niveau agrégé), soit une analyse des expositions (prêts en cours et valeurs exposées au risque pour les crédits non prélevés) par référence à un nombre d'échelons de perte anticipée suffisant pour permettre une différenciation pertinente du risque de crédit (le cas échéant, à un niveau agrégé);
g)
les ajustements pour risque de crédit spécifique de la période précédente pour chaque catégorie d'expositions (pour la clientèle de détail, pour chacune des catégories énoncées au point c) iv)) et les variations par rapport aux périodes antérieures;
h)
une description des facteurs qui ont eu un impact sur les pertes subies au cours de la période précédente (par exemple, le fait que l'établissement a connu des taux de défaut supérieurs à la moyenne ou des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion supérieurs);
i)
une comparaison entre les estimations de l'établissement et les résultats effectifs, sur une période plus longue. Au minimum, l'information porte sur les pertes estimées et les pertes subies dans chaque catégorie d'expositions (pour la clientèle de détail, pour chacune des catégories énoncées au point c) iv)) sur une période assez longue pour permettre une évaluation pertinente de la performance des processus de notation interne pour chacune de ces catégories (pour la clientèle de détail, pour chacune des catégories énoncées au point c) iv)). Le cas échéant, l'établissement approfondit l'analyse aux valeurs de la probabilité de défaut (PD) et, s'il utilise ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou des facteurs de conversion, aux valeurs effectives de LGD et des facteurs de conversion, par rapport aux estimations fournies dans les publications précitées concernant l'évaluation quantitative des risques énoncée au présent article;
j)
pour toutes les catégories d'expositions visées à l'article 147 et pour chacune des catégories d'expositions auxquelles correspondent les différentes corrélations visées à l'articles 154, paragraphes 1 à 4:
i)
pour les établissements qui utilisent leurs propres estimations de LGD aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, les LGD et la PD moyennes pondérées, exprimées en pourcentage, pour chaque localisation géographique des expositions de crédit;
ii)
pour les établissements qui n'utilisent pas leurs propres estimations de LGD, la PD moyenne pondérée, exprimée en pourcentage, pour chaque localisation géographique des expositions de crédit.
Aux fins du point c), la description inclut les différents types d'expositions relevant de chaque catégorie d'expositions, les définitions, méthodes et données servant à l'estimation et à la validation de la PD et, le cas échéant, des LGD et des facteurs de conversion, y compris les hypothèses utilisées pour la dérivation de ces variables, ainsi que la description des écarts significatifs par rapport à la définition du défaut prévue à l'article 178, y compris les grands segments concernés par ces écarts.
Aux fins du point j), la localisation géographique des expositions de crédit désigne les expositions dans les États membres dans lesquels l'établissement a été agréé et les États membres ou pays tiers dans lesquels les établissements mènent des activités par l'entremise d'une succursale ou d'une filiale.
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