Art. 465
Exigences de fonds propres
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 465
Exigences de fonds propres
1. Par dérogation à l'article 92, paragraphe 1, points a) et b), les exigences de fonds propres suivantes s'appliquent au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014:
a)
un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 compris entre 4 % et 4,5 %;
b)
un ratio de fonds propres de catégorie 1 compris entre 5,5 % et 6 %;
2. Les autorités compétentes déterminent et publient les niveaux des ratios de fonds propres de base de catégorie 1 et des ratios de fonds propres de catégorie 1, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 1, que les établissements respectent ou dépassent.
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