Art. 471

Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 471 Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 1.   Par dérogation à l'article 49, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d'assurance, lorsque les conditions ci-dessous sont remplies: a) les conditions énoncées à l'article 49, paragraphe 1, points a), c) et e); b) les autorités compétentes sont satisfaites du niveau de maîtrise des risques et des procédures d'analyse financière adoptées expressément par l'établissement afin de surveiller l'investissement dans l'entreprise ou dans la société holding; c) les détentions de l'établissement dans l'entreprise d'assurance, l'entreprise de réassurance ou dans la société holding d'assurance n'excèdent pas 15 % des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cette entité d'assurance au 31 décembre 2012 et au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022; d) le montant de la détention qui n'est pas déduit n'excède pas le montant détenu dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'entreprise d'assurance, de l'entreprise de réassurance ou de la société holding au 31 décembre 2012. 2.   Les participations qui ne donnent pas lieu à une déduction en application du paragraphe 1 sont éligibles en tant qu'expositions et font l'objet d'une pondération du risque à 370 %.
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