Art. 472
Éléments non déduits des fonds propres de base de catégorie 1
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 472
Éléments non déduits des fonds propres de base de catégorie 1
1. Par dérogation à l'article 33, paragraphe 1, point c), et à l'article 36, paragraphe 1, points a) à i), au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements appliquent le présent article aux montants résiduels des éléments visés à l'article 468, paragraphe 4, et à l'article 469, paragraphe 1, points b) et d), selon le cas:
2. Le montant résiduel des ajustements d'évaluation pour des instruments dérivés au passif du bilan résultant du risque de crédit propre de l'établissement n'est pas déduit.
3. Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des résultats négatifs de l'exercice en cours visés à l'article 36, paragraphe 1, point a):
a)
les résultats négatifs significatifs sont déduits des éléments de fonds propres de catégorie 1;
b)
les résultats négatifs non significatifs ne sont pas déduits.
4. Les établissements déduisent des éléments de fonds propres de catégorie 1 le montant résiduel des immobilisations incorporelles visées à l'article 36, paragraphe 1, point b).
5. Le montant résiduel des actifs d'impôt différé visés à l'article 36, paragraphe 1, point c) n'est pas déduit; il reçoit une pondération de 0 %.
6. Le montant résiduel des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point d), est déduit pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 1 et pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 2.
7. Le montant résiduel des actifs du fonds de pension à prestations définies de l'établissement visés à l'article 36, paragraphe 1, point e), n'est pas déduit; il est inclus dans les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans la mesure où ce montant aurait été comptabilisé en fonds propres de base conformément aux dispositions nationales transposant l'article 57, points a) à c bis), de la directive 2006/48/CE.
8. Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent, visés à l'article 36, paragraphe 1, point f):
a)
le montant des détentions directes est déduit des éléments de fonds propres de catégorie 1;
b)
le montant des détentions indirectes et synthétiques, y compris les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle, n'est pas déduit; il reçoit une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et est soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.
9. Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'une entité du secteur financier dès lors qu'il existe une détention croisée entre cette entité et l'établissement, visés à l'article 36, paragraphe 1, point g):
a)
lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans cette entité du secteur financier, le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité qu'il détient est traité comme s'il relevait de l'article 36, paragraphe 1, point h);
b)
lorsqu'un établissement détient un investissement important dans cette entité du secteur financier, le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité qu'il détient est traité comme s'il relevait de l'article 36, paragraphe 1, point i).
10. Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point h):
a)
les éléments devant être déduits qui se rapportent à des détentions directes sont déduits pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 1 et pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 2;
b)
les éléments qui se rapportent à des détentions indirectes et synthétiques ne sont pas déduits; ils reçoivent une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et sont soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.
11. Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point i):
a)
les éléments devant être déduits qui se rapportent à des détentions directes sont déduits pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 1 et pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 2;
b)
les éléments qui se rapportent à des détentions indirectes et synthétiques ne sont pas déduits; ils reçoivent une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et sont soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.
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