Art. 474

Déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 474 Déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 Par dérogation à l'article 56, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les dispositions suivantes s'appliquent: a) les établissements déduisent de leurs éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 le pourcentage précisé à l'article 478 des montants devant être déduits en vertu de l'article 56; b) les établissements appliquent les exigences prévues à l'article 475 aux montants résiduels des éléments devant être déduits en vertu de l'article 56.
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