Art. 474
Déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 474
Déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1
Par dérogation à l'article 56, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les dispositions suivantes s'appliquent:
a)
les établissements déduisent de leurs éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 le pourcentage précisé à l'article 478 des montants devant être déduits en vertu de l'article 56;
b)
les établissements appliquent les exigences prévues à l'article 475 aux montants résiduels des éléments devant être déduits en vertu de l'article 56.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:575:oj#art-474