Art. 520
Modification du règlement (UE) no 648/2012
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 520
Modification du règlement (UE) no 648/2012
Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit:
1)
Au titre IV, le chapitre suivant est ajouté:
"
CHAPITRE 4
Calculs et déclarations aux fins du règlement (UE) no 575/2013
Article 50 bis
Calcul de KCCP
1. Aux fins de l'article 308 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, lorsqu'une contrepartie centrale a reçu la notification visée (*1) à l'article 301, paragraphe 2,point b), dudit règlement, elle calcule KCCP comme indiqué au paragraphe 2 du présent article pour l'ensemble des contrats et opérations qu'elle compense pour tous ses membres compensateurs relevant d'un fonds de défaillance donné.
2. Une contrepartie centrale calcule le capital hypothétique (KCCP) selon la formule suivante:
où
EBRMi
=
la valeur exposée au risque avant atténuation du risque, équivalant à la valeur exposée au risque pour la contrepartie centrale vis-à-vis du membre compensateur "i" en raison de l'ensemble des contrats et opérations qu'elle compense pour tous ses membres compensateurs, calculée sans tenir compte des sûretés fournies par ce membre compensateur;
IMi
=
la marge initiale fournie à la contrepartie centrale par le membre compensateur "i";
DFi
=
la contribution préfinancée du membre compensateur "i";
RW
=
une pondération de risque de 20 %;
ratio de fonds propres
=
8 %.
3. La contrepartie centrale réalise le calcul requis par le paragraphe 2 au moins une fois par trimestre, ou plus souvent à la demande des autorités compétentes responsables de ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements.
4. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les points suivants aux fins du paragraphe 3:
a)
la fréquence et les dates de réalisation du calcul visé au paragraphe 2;
b)
les situations dans lesquelles l'autorité compétente d'un établissement agissant en qualité de membre compensateur peut exiger d'augmenter la fréquence des calculs et des déclarations par rapport à celles visées au point a).
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 50 ter
Règles générales pour le calcul de KCCP
1. Aux fins du calcul visé à l'article 50 bis, paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent:
a)
une contrepartie centrale calcule la valeur de ses expositions vis-à-vis de ses membres compensateurs comme suit:
i)
pour les expositions découlant des contrats et opérations visés à l'article 301, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (UE) no 575/2013;
ii)
pour les expositions découlant des contrats et opérations visés à l'article 301, paragraphe 1, points b), c) et e), du règlement (UE) no 575/2013, elle les calcule conformément à la méthode générale fondée sur les sûretés financières visée à l'article 223 dudit règlement, avec les corrections pour volatilité selon l'approche prudentielle, conformément aux articles 223 et 224 dudit règlement. L'exception prévue à l'article 285, paragraphe 3, point a), dudit règlement ne s'applique pas;
iii)
pour les expositions découlant des opérations qui ne figurent pas dans la liste de l'article 301, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et qui concernent le risque de règlement uniquement, elle les calcule conformément à la troisième partie, titre V, dudit règlement;
b)
pour les établissements qui relèvent du règlement (UE) no 575/2013, les ensembles de compensation sont les mêmes que ceux définis à la troisième partie, titre II, dudit règlement;
c)
lorsqu'elle calcule les valeurs visées au point a), la contrepartie centrale soustrait de ses expositions les sûretés fournies par ses membres compensateurs, dûment réduites en fonction des corrections pour volatilité (approche prudentielle) conformément à la méthode générale fondée sur les sûretés financières visée à l'article 224 du règlement (UE) no 575/2013;
d)
la contrepartie centrale calcule ses expositions aux opérations de financement sur titres vis-à-vis de ses membres compensateurs conformément à la méthode générale fondée sur les sûretés financières, avec les corrections pour volatilité selon l'approche prudentielle, conformément aux articles 223 et 224 du règlement (UE) no 575/2013;
e)
lorsqu'une contrepartie centrale détient des expositions sur une ou plusieurs contreparties centrales, elle traite ces expositions comme s'il s'agissait d'expositions vis-à-vis de membres compensateurs et inclut toutes marges ou contributions préfinancées reçues de ces contreparties centrales dans le calcul de KCCP;
f)
lorsqu'une contrepartie centrale et ses membres compensateurs ont conclu des dispositions contractuelles contraignantes qui autorisent la contrepartie centrale à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait d'une contribution préfinancée, la contrepartie centrale considère cette marge initiale comme une contribution préfinancée aux fins du calcul décrit au paragraphe 1 et non comme une marge initiale;
g)
lorsqu'elle applique la méthode de l'évaluation au prix du marché, une contrepartie centrale remplace la formule qui figure à l'article 298, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (UE) no 575/2013 par la formule suivante:
;
où le numérateur de NGR est calculé conformément à l'article 274, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, juste avant que la marge de variation soit effectivement échangée à la fin de la période de règlement, et le dénominateur est le coût de remplacement brut;
h)
lorsqu'elle applique la méthode de l'évaluation au prix du marché décrite à l'article 274 du règlement (UE) no 575/2013, une contrepartie centrale remplace la formule qui figure à l'article 298, paragraphe 1, point c) ii), dudit règlement par la formule suivante:
où le numérateur de NGR est calculé conformément à l'article 274, paragraphe 1, dudit règlement, juste avant que les marges de variation soient effectivement échangées à la fin de la période de règlement, et le dénominateur est le coût de remplacement brut;
i)
lorsqu'une contrepartie centrale ne peut pas calculer la valeur de NGR fixée à l'article 292, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (UE) no 575/2013, elle:
i)
informe ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements et leurs autorités compétentes de son incapacité de calculer NGR et en indique les raisons;
ii)
pendant une période de trois mois, elle peut utiliser une valeur de NGR égale à 0,3 pour effectuer le calcul de PCEred visé au point g);
j)
si, à la fin de la période prévue au point g) ii), la contrepartie centrale n'est toujours pas en mesure de calculer la valeur de NGR:
i)
elle cesse de calculer KCCP;
ii)
elle informe ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements et leurs autorités compétentes du fait qu'elle a cessé de calculer KCCP;
k)
aux fins du calcul des expositions futures potentielles sur options et options sur swap conformément à la méthode de l'évaluation au prix du marché décrite à l'article 274 du règlement (UE) no 575/2013, la contrepartie centrale multiplie le montant notionnel du contrat par la valeur absolue du delta de l'option (
fixée à l'article 280, paragraphe 1, point a), dudit règlement;
l)
lorsqu'une contrepartie centrale dispose de plus d'un fonds de défaillance, elle effectue le calcul prévu à l'article 50 bis, paragraphe 2, pour chaque fonds de défaillance séparément.
Article 50 quater
Communication d'informations
1. Aux fins de l'article 308 du règlement (UE) no 575/2013, une contrepartie centrale communique les informations suivantes à ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements et à leurs autorités compétentes:
a)
le capital hypothétique (KCCP);
b)
la somme des contributions préfinancées (DFCM);
c)
le montant de ses ressources financières préfinancées qu'elle doit utiliser, en vertu de la législation ou de dispositions contractuelles conclues avec ses membres compensateurs, pour couvrir ses pertes dues au défaut d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, avant d'utiliser les contributions au fonds de défaillance des autres membres compensateurs (DFCCP);
d)
le nombre total de ses membres de compensation (N);
e)
le facteur de concentration (β), fixé à l'article 50 quinquies;
f)
la somme de toutes les contributions faisant l'objet d'un engagement contractuel (
.
Lorsqu'une contrepartie centrale dispose de plus d'un fonds de défaillance, elle communique les informations visées au premier alinéa pour chaque fonds de défaillance séparément.
2. La contrepartie centrale communique ces informations à ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements au moins une fois par trimestre, ou plus souvent à la demande des autorités compétentes desdits membres compensateurs.
3. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les points suivants:
a)
le format harmonisé aux fins des communications visées au paragraphe l;
b)
la fréquence et les dates des communications d'informations visées au paragraphe 2;
c)
les situations dans lesquelles l'autorité compétente d'un établissement agissant en qualité de membre compensateur peut exiger d'augmenter la fréquence des communications d'informations par rapport celle visée au point b).
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 50 quinquies
Calcul d'éléments spécifiques devant être communiqués par la contrepartie centrale
Aux fins de l'article 50 quater, les dispositions suivantes s'appliquent:
a)
lorsque la réglementation d'une contrepartie centrale prévoit que celle-ci utilise tout ou partie de ses ressources financières parallèlement aux contributions préfinancées de ses membres compensateurs d'une manière qui rende ces ressources équivalentes aux contributions préfinancées d'un membre compensateur du point de vue des modalités d'absorption des pertes subies par la contrepartie centrale en cas de défaut ou d'insolvabilité d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, la contrepartie centrale ajoute le montant correspondant de ces ressources à DFCM;
b)
lorsque la réglementation d'une contrepartie centrale prévoit que celle-ci utilise tout ou partie de ses ressources financières pour couvrir ses pertes dues au défaut d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, après qu'elle a épuisé son fonds de défaillance mais avant de faire appel aux contributions faisant l'objet d'un engagement contractuel de ses membres compensateurs, la contrepartie centrale ajoute le montant correspondant de ces ressources financières supplémentaires (
au montant total des contributions préfinancées (DF), comme suit:
;
c)
la contrepartie centrale calcule le facteur de concentration (β) conformément à la formule suivante:
où:
PCEred,i
=
le montant réduit de l'exposition de crédit potentielle future pour tous les contrats et opérations de la contrepartie centrale avec le membre compensateur "i";
PCEred,1
=
le montant réduit de l'exposition de crédit potentielle future pour tous les contrats et opérations de la contrepartie centrale avec le membre compensateur dont la valeur PCEred est la plus importante;
PCEred,2
=
le montant réduit de l'exposition de crédit potentielle future pour tous les contrats et opérations de la contrepartie centrale avec le membre compensateur dont la valeur PCEred est la deuxième en importance.
(*1)
OJ L 176, 27.6.2013, p. 1."."
2)
À l'article 11, paragraphe 15, le point b) est supprimé.
3)
À l'article 89, le paragraphe suivant est inséré:
"5 bis. Jusqu'à quinze mois après la date d'entrée en vigueur de la plus récente des onze normes techniques de réglementation visées à la fin du premier alinéa du paragraphe 3, ou jusqu'à ce qu'une décision soit prise, en vertu de l'article 14, sur l'agrément de la contrepartie centrale, la date la plus proche étant retenue, ladite contrepartie centrale applique le traitement indiqué au troisième alinéa du présent paragraphe.
Jusqu'à quinze mois après la date d'entrée en vigueur de la plus récente des onze normes techniques de réglementation visées à la fin du deuxième alinéa du paragraphe 3, ou jusqu'à ce qu'une décision soit prise, en vertu de l'article 25, sur l'agrément de la contrepartie centrale, la date la plus proche étant retenue, ladite contrepartie centrale applique le traitement indiqué au troisième alinéa du présent paragraphe.
Lorsqu'une contre partie centrale n'a pas de fonds de défaillance et n'a pas conclu, avec ses membres compensateurs, de dispositions contraignantes qui l'autorisent à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait d'une contribution préfinancée, les informations qu'elle communique conformément à l'article 50 quater, paragraphe 1, comprennent le montant total de la marge initiale reçue de ses membres compensateurs (IM).
Les délais prévus aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe peuvent être prorogés de six mois supplémentaires lorsque la Commission a adopté l'acte d'exécution visé à l'article 497, paragraphe 3 du règlement (UE) no 575/2013"
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