Art. 59

Déductions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par les établissements

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 59 Déductions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par les établissements Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 56, points c) et d), comme suit: a) ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 dans des entités du secteur financier sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies: i) l'échéance de la position courte est identique à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle est d'au moins un an; ii) les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation; b) ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques dans des titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.
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