Art. 64
Amortissement des instruments de fonds propres de catégorie 2
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 64
Amortissement des instruments de fonds propres de catégorie 2
La mesure dans laquelle les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 au cours des cinq dernières années avant leur échéance est calculée en multipliant le résultat du calcul visé au point a) par le montant visé au point b):
a)
la valeur nominale des instruments ou emprunts subordonnés au premier jour de la période finale de cinq ans avant l'échéance contractuelle de l'instrument, divisée par le nombre de jours civils au cours de cette période;
b)
le nombre de jours civils restants avant l'échéance contractuelle des instruments ou emprunts subordonnés.
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