Art. 83
Fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables et fonds propres de catégorie 2 reconnaissables émis par une entité ad hoc
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 83
Fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables et fonds propres de catégorie 2 reconnaissables émis par une entité ad hoc
1. Les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 émis par une entité ad hoc, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables ou les fonds propres reconnaissables, selon le cas, que pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
l'entité ad hoc émettant ces instruments est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;
b)
les instruments, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables que dans la mesure où les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, sont satisfaites;
c)
les instruments, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables que dans la mesure où les conditions énoncées à l'article 63 sont satisfaites;
d)
le seul actif de l'entité ad hoc est son investissement dans les fonds propres de l'entreprise mère ou d'une filiale de celle-ci qui est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, sous une forme respectant les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, ou à l'article 63, selon le cas.
Lorsque l'autorité compétente estime que les actifs d'une entité ad hoc, autres que son investissement dans les fonds propres de l'entreprise mère ou d'une filiale de celle-ci qui est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, sont minimes et insignifiants pour cette entité, elle peut renoncer à appliquer la condition visée au point d) du premier alinéa.
2. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les types d'actifs susceptibles de se rapporter au fonctionnement des entités ad hoc et les concepts de "minime et insignifiant" visés au paragraphe 1, deuxième alinéa.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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