Art. 81
Intérêts minoritaires reconnaissables en tant que fonds propres de base de catégorie 1 consolidés
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 81
Intérêts minoritaires reconnaissables en tant que fonds propres de base de catégorie 1 consolidés
1. Les intérêts minoritaires comprennent la somme des instruments de fonds propre de base de catégorie 1, des comptes des primes d'émission relatifs à ces instruments, des résultats non distribués, et des autres réserves, d'une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)
la filiale est:
i)
soit un établissement;
ii)
soit une entreprise qui, en vertu des dispositions légales nationales, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;
b)
la filiale est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;
c)
les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés dans la partie introductive du présent paragraphe appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.
2. Les intérêts minoritaires que l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales financent, directement ou indirectement, via une entité ad hoc ou par un autre moyen, ne sont pas reconnaissables en tant que fonds propres de base de catégorie 1.
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