Art. 79

Non-application provisoire des déductions des fonds propres

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 79 Non-application provisoire des déductions des fonds propres 1.   Lorsqu'un établissement détient provisoirement des instruments de capital ou a accordé des emprunts subordonnés, le cas échéant, relatives à une entité du secteur financier qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2 et que l'autorité compétente estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité, l'autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déductions qui s'appliquent en principe auxdits instruments. 2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le concept de "provisoire" aux fins du paragraphe 1 et les conditions auxquelles une autorité compétente peut estimer que ces détentions provisoires le sont dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver une entité pertinente. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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