Art. 88
Instruments de fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 88
Instruments de fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés
Sans préjudice de l'article 84, paragraphes 5 et 6, les établissements déterminent le montant des fonds propres reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en soustrayant des fonds propres reconnaissables de cette entreprise inclus dans les fonds propres consolidés les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette entreprise qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés.
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