Art. 90

Alternative à la pondération de 1 250 %

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 90 Alternative à la pondération de 1 250 % Au lieu d'appliquer une pondération de 1 250 % aux montants excédant les limites fixées à l'article 89, paragraphes 1 et 2, les établissements peuvent déduire ces montants des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k).
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