Art. 92

Exigences de fonds propres

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 92 Exigences de fonds propres 1.   Sous réserve des articles 93 et 94, les établissements satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres suivantes: a) un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 4,5 %; b) un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 6 %; c) un ratio de fonds propres total de 8 %. 2.   Les établissements calculent leurs ratios de fonds propres comme suit: a) le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 correspond aux fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque; b) le ratio de fonds propres de catégorie 1 correspond aux fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque; c) le ratio de fonds propres total correspond aux fonds propres de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque. 3.   Le montant total d'exposition au risque est égal à la somme des points a) à f) du présent paragraphe, après prise en compte des dispositions du paragraphe 4: a) les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit et risque de dilution, calculés conformément au titre II, et à l'article 379 pour toutes les activités d'un établissement, à l'exclusion des montants pondérés des expositions relevant du portefeuille de négociation de l'établissement; b) les exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation de l'établissement, calculées, selon le cas, conformément au titre IV de la présente partie, ou à la quatrième partie pour: i) le risque de position; ii) les grands risques dépassant les limites prévues aux articles 395 à 401, dans la mesure où l'établissement est autorisé à dépasser ces limites; c) les exigences de fonds propres calculées, selon le cas, conformément aux titres IV ou V, à l'exclusion de l'article 379, pour: i) risque de change; ii) risque de règlement; iii) risque sur matières premières; d) les exigences de fonds propres, calculées conformément au titre VI, pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit inhérent aux dérivés de gré à gré autres que les dérivés de crédit reconnus comme réduisant les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit; e) les exigences de fonds propres, calculées conformément au titre III, pour risque opérationnel; f) les montants d'exposition pondérés pour risque de contrepartie découlant du portefeuille de négociation de l'établissement, calculés conformément au titre II, pour les types d'opérations et d'accords suivants: i) les contrats figurant sur la liste de l'annexe II et dérivés de crédit; ii) les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières; iii) les opérations de prêt avec appel de marge fondées sur des titres ou des matières premières; iv) les opérations à règlement différé. 4.   Les dispositions suivantes s'appliquent lors du calcul du montant total d'exposition au risque visé au paragraphe 3: a) les exigences de fonds propres visées aux points c), d) et e) dudit paragraphe incluent les exigences de fonds propres découlant de toutes les activités d'un établissement; b) les établissements multiplient les exigences de fonds propres visées aux points b) à e) dudit paragraphe par 12,5.
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