Art. 94
Dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 94
Dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille
1. Les établissements peuvent, pour leur portefeuille de négociation, remplacer l'exigence de fonds propres visée à l'article 92, paragraphe 3, point b), par une exigence de fonds propres calculée conformément au point a) dudit paragraphe, pour autant que leur portefeuille de négociation au bilan et hors bilan:
a)
soit normalement inférieur à 5 % du total de l'actif et à 15 000 000 EUR; et
b)
ne dépasse jamais 6 % du total de l'actif et 20 000 000 EUR.
2. Aux fins du calcul du volume des opérations de bilan et de hors bilan, les établissements appliquent ce qui suit:
a)
les titres de créance sont évalués à leur prix de marché ou à leur valeur nominale, les titres de propriété le sont aux prix du marché et les instruments dérivés selon la valeur nominale ou la valeur de marché des instruments sous-jacents;
b)
la valeur absolue des positions longues est additionnée à la valeur absolue des positions courtes.
3. Lorsqu'un établissement ne remplit pas la condition énoncée au paragraphe 1, point b), il le notifie immédiatement aux autorités compétentes. Si, à l'issue de leur évaluation, les autorités compétentes établissent que la condition énoncée au paragraphe 1, point a), n'est pas remplie et en informent l'établissement, celui-ci cesse d'appliquer le paragraphe 1 à compter de la prochaine date de déclaration.
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