Art. 95

Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement agréées pour fournir des services d'investissement dans une mesure limitée

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 95 Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement agréées pour fournir des services d'investissement dans une mesure limitée 1.   Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, les entreprises d'investissement qui ne sont pas gréées pour fournir les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2004/39/CE, utilisent le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié au paragraphe 2. 2.   Pour le calcul du montant total d'exposition au risque, les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 du présent article et les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE utilisent le plus grand des deux montants suivants: a) la somme des éléments visés à l'article 92, paragraphe 3, points a) à d) et f), après application de l'article 92, paragraphe 4; b) le montant prévu à l'article 97, multiplié par 12,5. Les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE remplissent les exigences énoncées à l'article 92, paragraphes 1 et 2 sur la base du montant total d'exposition au risque visé au premier alinéa. Les autorités compétentes peuvent fixer les exigences de fonds propres pour les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE sous la forme des exigences de fonds propres qui s'imposeraient à ces entreprises en vertu des mesures nationales transposant les directives 2006/49/CE et 2006/48/CE en vigueur au 31 décembre 2013. 3.   Les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 sont soumises à toutes les autres dispositions relatives au risque opérationnel prévues au titre VII, chapitre 3, section II, sous-section 1, de la directive 2013/36/UE.
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