Art. 98

Fonds propres des entreprises d'investissement sur base consolidée

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 98 Fonds propres des entreprises d'investissement sur base consolidée 1.   Dans le cas des entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 1, qui font partie d'un groupe n'incluant pas d'établissement de crédit, une entreprise d'investissement mère dans un État membre applique comme suit l'article 92 à un niveau consolidé: a) le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié à l'article 95, paragraphe 2, est utilisé; b) les fonds propres sont calculés sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère, celle de la compagnie financière holding ou celle de la compagnie financière holding mixte, selon le cas. 2.   Dans le cas des entreprises d'investissement visées à l'article 96, paragraphe 1, qui font partie d'un groupe n'incluant pas d'établissement de crédit, une entreprise d'investissement mère dans un État membre et une entreprise d'investissement contrôlée par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte appliquent comme suit l'article 92 sur base consolidée: a) le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié à l'article 96, paragraphe 2, est utilisé; b) les fonds propres sont calculés sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, chapitre 2.
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