Art. 6

Coordonnateur national de normalisation

En vigueur depuis le 28 juin 2013
Article 6 Coordonnateur national de normalisation 1.   Les États membres désignent un coordonnateur national de normalisation, qui constitue leur principal point de contact pour toutes les activités de normalisation en vue, notamment, de coordonner l’échange d’informations prévu à l’article 5, paragraphe 1. Le coordonnateur national de normalisation est chargé: a) de gérer et d’actualiser les informations fournies à l’Agence de manière continue, notamment les informations requises conformément aux articles 3, 4 et 5, les corrections et les plans de mesures correctives, ainsi que les éléments prouvant la mise en œuvre des mesures correctives convenues; b) d’assister l’Agence dans toutes les étapes d’une inspection et de veiller à ce que l’équipe d’inspection soit accompagnée pendant tout le déroulement des inspections sur place. 2.   Les autorités compétentes veillent à ce qu’il existe des canaux de communication clairs entre le coordonnateur national de normalisation désigné et leur organisation interne, afin de permettre à celui-ci de s’acquitter correctement de ses responsabilités.
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