Art. 4

Principes applicables aux inspections et aux constatations

En vigueur depuis le 28 juin 2013
Article 4 Principes applicables aux inspections et aux constatations 1.   Les inspections auprès des autorités compétentes tiennent compte des résultats des inspections antérieures, portent notamment sur les modifications relatives aux exigences réglementaires et aux capacités de surveillance de la sécurité de l’autorité compétente, et sont proportionnées au niveau et à la complexité du secteur placé sous sa surveillance, assurant en priorité un niveau de sécurité élevé et uniforme pour le transport aérien commercial. 2.   Les inspections peuvent comprendre des inspections d’entreprises ou d’associations d’entreprises placées sous la surveillance de l’autorité compétente inspectée. 3.   Les inspections peuvent comprendre, si les parties intéressées en conviennent, des inspections d’installations militaires ouvertes au public ou de services fournis par le personnel militaire au public, aux fins de vérifier le respect des exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008. 4.   Les inspections sont effectuées par une équipe composée de personnel agréé par l’Agence, qui est qualifié et formé dans le ou les domaines qui le concernent. Le personnel agréé applique les principes d’indépendance, d’intégrité, de conduite éthique, de bonne diligence, de présentation fidèle et de confidentialité. 5.   Si l’Agence estime qu’un ou plusieurs certificats ne sont pas conformes au règlement (CE) no 216/2008 et à ses règles de mise en œuvre, cette constatation de non-conformité est communiquée à l’autorité compétente concernée. Si la constatation de non-conformité n’est pas corrigée en temps voulu, l’Agence formule des recommandations en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008 afin de permettre une décision sur la reconnaissance mutuelle dudit ou desdits certificats. 6.   L’Agence assure la classification et le suivi des constatations de non-conformité établies au cours des inspections visées aux paragraphes 1, 2 et 3 en fonction de leur incidence sur la sécurité, la priorité étant accordée aux constatations en rapport avec la sécurité. L’Agence informe immédiatement les autorités compétentes des États membres lorsque la correction d’un problème de sécurité immédiat n’a pas été traitée de manière satisfaisante. 7.   Le présent règlement s’applique sans préjudice des articles 15 et 58 du règlement (CE) no 216/2008, de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, de la Commission (17), du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (18) et du règlement (CE) no 473/2006 de la Commission (19).
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