Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 25 juil. 2013
Article 2 Définitions Les définitions figurant dans la directive 2008/98/CE s’appliquent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par: 1)   «débris de cuivre»: les débris métalliques qui sont composés principalement de cuivre et d’alliages de cuivre; 2)   «détenteur»: la personne physique ou morale qui est en possession de débris de cuivre; 3)   «producteur»: le détenteur qui transfère des débris de cuivre à un autre détenteur pour la première fois en tant que débris de cuivre ayant cessé d’être des déchets; 4)   «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui introduit sur le territoire douanier de l’Union des débris de cuivre ayant cessé d’être des déchets; 5)   «personnel compétent»: le personnel qui, de par son expérience ou sa formation, est compétent pour examiner et évaluer les propriétés des débris de cuivre; 6)   «inspection visuelle»: l’inspection de la totalité des débris de cuivre d’une expédition en recourant au sens de la vue ou à tout matériel non spécialisé; 7)   «expédition»: un lot de débris de cuivre destiné à être remis par un producteur à un autre détenteur et qui peut être contenu dans une ou plusieurs unités de transport, par exemple des conteneurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:715:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil