Art. 8

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 2 août 2013
Article 8 Dispositions transitoires 1.   Jusqu’au 26 septembre 2015, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service des chauffe-eau conformes aux dispositions nationales en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement en ce qui concerne l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et le niveau de puissance acoustique. 2.   Jusqu’au 26 septembre 2018, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service de chauffe-eau conformes aux dispositions nationales en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement en ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote. 3.   Jusqu’au 26 septembre 2017, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service de ballons d’eau chaude conformes aux dispositions nationales en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement en ce qui concerne les pertes statiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:814:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil