Art. 2
En vigueur depuis le 2 sept. 2013
Article 2
L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 12,9 % lorsque tout nouveau producteur-exportateur de Thaïlande apporte à la Commission la preuve suffisante:
a)
qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête de réexamen (du 1er avril 2011 au 30 mars 2012);
b)
qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou producteurs de Thaïlande soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et
c)
qu’il a effectivement exporté vers l’Union le produit concerné après la période d’enquête de réexamen ou qu’il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l’Union.
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