Art. 1

En vigueur depuis le 3 sept. 2013
Article premier 1.   Les allégations de santé mentionnées à l’annexe du présent règlement sont inscrites sur la liste des allégations autorisées de l’Union, visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006. 2.   L’utilisation des allégations de santé visées au paragraphe 1 est réservée aux demandeurs pendant une période de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Après l’expiration de ce délai, ces allégations de santé pourront être utilisées, conformément aux conditions qui leur sont applicables, par tout exploitant du secteur alimentaire.
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