Art. 2
En vigueur depuis le 3 sept. 2013
Article 2
Les données scientifiques et autres informations contenues dans les demandes, dont les demandeurs revendiquent la propriété exclusive et sans lesquelles les allégations de santé n’auraient pas pu être autorisées, ne peuvent être utilisées qu’au bénéfice des demandeurs pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve des conditions prévues à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.
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