Art. 2

En vigueur depuis le 4 sept. 2013
Article 2 Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2013, les États membres autorisent l’importation dans l’Union des lots d’ovins et de caprins vivants d’élevage ou de rente accompagnés d’un certificat vétérinaire qui a été complété et signé conformément au modèle «OVI-X» figurant dans la partie 2 de l’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, à condition que ces certificats aient été complétés et signés avant le 1er décembre 2013.
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