Art. 13
Coopération de l’Office avec Eurojust et Europol
En vigueur depuis le 11 sept. 2013
Article 13
Coopération de l’Office avec Eurojust et Europol
1. Dans le cadre de son mandat visant à protéger les intérêts financiers de l’Union, l’Office coopère, en fonction des besoins, avec Eurojust et avec l’Office européen de police (Europol). Lorsque cela est nécessaire pour faciliter cette coopération, l’Office conclut avec Eurojust et Europol des arrangements administratifs. Ces arrangements de travail peuvent porter sur l’échange d’information opérationnelle, stratégique ou technique, y compris de données à caractère personnel et d’information classifiée ainsi que, sur demande, de rapports d’activité.
L’Office communique à Eurojust toute information relevant du mandat de celui-ci qui est susceptible d’appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites ou les éléments d’information qu’il a transmis aux autorités compétentes des États membres laissant supposer l’existence d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et relevant de formes graves de criminalité.
2. Les autorités compétentes des États membres concernés sont informées en temps utile par l’Office lorsque les informations qu’elles ont fournies sont transmises par l’Office à Eurojust ou à Europol.
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