Art. 14

Coopération avec des pays tiers et des organisations internationales

En vigueur depuis le 11 sept. 2013
Article 14 Coopération avec des pays tiers et des organisations internationales 1.   L’Office peut également conclure, en fonction des besoins, des arrangements administratifs avec les autorités compétentes des pays tiers et avec des organisations internationales. L’Office coordonne son action, le cas échéant, avec les services compétents de la Commission et avec le service européen pour l’action extérieure, en particulier avant de conclure de tels arrangements. Ces arrangements peuvent porter sur l’échange d’information opérationnelle, stratégique ou technique, y compris, sur demande, de rapports d’activité. 2.   Avant de transmettre aux autorités compétentes de pays tiers ou à des organisations internationales les informations qu’elles lui ont fournies, l’Office en informe les autorités compétentes des États membres concernés. L’Office garde une trace écrite de toutes les transmissions de données à caractère personnel, y compris les raisons de celles-ci, conformément au règlement (CE) no 45/2001.
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