Art. 4
Exigences de qualité des données et cadre des rapports de qualité
En vigueur depuis le 23 sept. 2013
Article 4
Exigences de qualité des données et cadre des rapports de qualité
1. Les exigences relatives à la qualité des données et les rapports type sur la qualité des systèmes d’éducation et de formation sont définis à l’annexe II.
2. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) le rapport type sur la qualité conforme aux exigences définies à l’annexe II. Les rapports types sur la qualité sont transmis au même titre que la cartographie intégrée CITE des programmes et diplômes nationaux, en utilisant le modèle fourni par la Commission (Eurostat).
Le premier rapport concerne l’année de collecte de données 2014 (année scolaire/universitaire 2012/2013). Le rapport de qualité concernant les périodes de référence définies à l’article 3 est transmis à la Commission avant le 31 janvier de l’année t + 3.
3. Les États membres acquièrent les données nécessaires à l’aide d’une combinaison de sources différentes, telles que des enquêtes par échantillonnage, des sources de données administratives et d’autres sources de données.
4. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des informations relatives aux méthodes et à la qualité des données provenant d’autres sources que les enquêtes par échantillonnage et les sources de données administratives mentionnées au paragraphe 3.
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