Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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«acte constitutif», l’acte relevant du droit de l’Union par lequel sont réglés les aspects essentiels relatifs à la création et au fonctionnement de l’organisme de l’Union;
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«budget de l’organisme de l’Union», l’acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, l’ensemble des recettes et des dépenses estimées nécessaires de l’organisme de l’Union;
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«organisme de l’Union», tout organisme visé à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;
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«conseil d’administration», l’organe principal de décision interne en matières financières et budgétaires de l’organisme de l’Union, indépendamment de sa dénomination dans l’acte constitutif;
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«directeur», la personne chargée d’exécuter les décisions du conseil d’administration ainsi que le budget de l’organisme de l’Union en tant qu’ordonnateur, indépendamment de sa dénomination dans l’acte constitutif;
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«conseil exécutif», l’organe interne de l’organisme de l’Union qui assiste le conseil d’administration et dont les responsabilités et le règlement intérieur sont exposés dans l’acte constitutif.
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