Art. 79

Administration en ligne

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 79 Administration en ligne L’organisme de l’Union élabore et applique des normes uniformes aux échanges électroniques d’informations avec les tiers participant aux procédures de marchés publics et de subvention. En particulier, dans toute la mesure du possible, ils conçoivent et appliquent des solutions pour la présentation, le stockage et le traitement des données soumises pendant les procédures de subvention et de marchés publics et, à cette fin, ils mettent en place un espace d’échange de données informatisées unique pour les demandeurs, les candidats et les soumissionnaires.
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