Art. 82

Désignation ainsi que pouvoirs et fonctions de l’auditeur interne

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 82 Désignation ainsi que pouvoirs et fonctions de l’auditeur interne 1.   L’organisme de l’Union dispose d’une fonction d’audit interne qui est exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. 2.   La fonction d’audit interne est exercée par l’auditeur interne de la Commission. L’auditeur interne ne peut être ni ordonnateur ni comptable de l’organisme de l’Union ou de la Commission. 3.   L’auditeur interne conseille l’organisme de l’Union dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d’exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière. L’auditeur interne est chargé notamment: a) d’apprécier l’adéquation et l’efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés; b) d’apprécier l’efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle et d’audit internes applicables à chaque opération d’exécution du budget de l’organisme de l’Union. 4.   L’auditeur interne exerce ses fonctions relativement à l’ensemble des activités et des services de l’organisme de l’Union. Il dispose d’un accès complet et illimité à toute information requise pour l’exercice de ses tâches. 5.   L’auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d’activités consolidé de l’ordonnateur et de tout autre élément d’information identifié. 6.   L’auditeur interne fait rapport au conseil d’administration et au directeur de ses constatations et recommandations. Il fait également rapport lorsque: — des recommandations et risques critiques sont restés sans suite; — des retards importants affectent la mise en œuvre des recommandations formulées les années précédentes. Le conseil d’administration ou, lorsque l’acte constitutif le permet, le conseil exécutif, et le directeur assurent le suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations issues de l’audit. Le conseil d’administration ou, lorsque l’acte constitutif le permet, le conseil exécutif examine les informations visées à l’article 47, paragraphe 1, point a), et vérifie si les recommandations ont été mises en œuvre intégralement et en temps utile. 7.   L’organisme de l’Union communique les coordonnées de l’auditeur interne à toute personne physique ou morale associée aux opérations de dépenses souhaitant se mettre en relation, à titre confidentiel, avec l’auditeur interne. 8.   Les rapports et les conclusions de l’auditeur interne ne sont accessibles au public que lorsque l’auditeur interne a validé les mesures prises en vue de leur mise en œuvre.
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