Art. 83

Indépendance de l’auditeur interne

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 83 Indépendance de l’auditeur interne L’indépendance de l’auditeur interne, sa responsabilité quant aux mesures prises dans l’exercice de ses fonctions et le droit dont il dispose d’introduire un recours auprès de la Cour de justice de l’Union européenne sont déterminés conformément aux dispositions de l’article 100 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
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