Art. 3

Responsabilités des fournisseurs et calendrier

En vigueur depuis le 1 oct. 2013
Article 3 Responsabilités des fournisseurs et calendrier Les fournisseurs veillent à ce que: 1) en ce qui concerne les étiquettes, les fiches et la documentation technique a) fours domestiques i) chaque four domestique est fourni avec une ou plusieurs étiquettes contenant les informations au format indiqué à l’annexe III, point 1, pour chaque cavité du four; ii) une fiche de produit, telle que décrite à l’annexe IV, point A, est mise à disposition pour les fours domestique mis sur le marché; iii) la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point A, est mise à la disposition des autorités des États membres; iv) toute publicité pour un modèle spécifique de four domestique contenant des informations relatives à l’énergie ou au prix indique la classe d’efficacité énergétique de l’appareil; v) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques spécifiques d’un modèle précis de four domestique indique la classe d’efficacité énergétique de l’appareil. vi) une étiquette électronique contenant les informations et dans le format indiqués à l’annexe III, point 1, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque cavité de chaque modèle de four domestique; vii) une fiche électronique de produit comme indiqué à l’annexe IV, point A, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de four domestique. b) hottes domestiques i) chaque hotte domestique est fournie avec une étiquette imprimée contenant les informations dans le format indiqué à l’annexe III, point 2; ii) une fiche de produit, telle que décrite à l’annexe IV, point B, est mise à disposition pour les hottes domestiques mises sur le marché; iii) la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point B, est mise à la disposition des autorités des États membres; iv) toute publicité pour un modèle spécifique de hotte domestique contenant des informations relatives à l’énergie ou au prix indique la classe d’efficacité énergétique de l’appareil; v) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques spécifiques d’un modèle précis de hotte domestique indique la classe d’efficacité énergétique de ce modèle; vi) une étiquette électronique contenant les informations et dans le format indiqués à l’annexe III, point 2, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de hotte domestique; vii) une fiche électronique de produit comme indiqué à l’annexe IV, point B, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de hotte domestique. 2) en ce qui concerne les classes d’efficacité a) pour les fours domestiques, la classe d’efficacité énergétique de la cavité du four doit être déterminée conformément à l’annexe I, point 1, et à l’annexe II, point 1. b) hottes domestiques i) les classes d’efficacité énergétique sont déterminées conformément à l’annexe I, point 2.a) et à l’annexe II, point 2.1; ii) les classes d’efficacité fluidodynamique sont déterminées conformément à l’annexe I, point 2.b) et à l’annexe II, point 2.2; iii) les classes d’efficacité lumineuse sont déterminées conformément à l’annexe I, point 2.c), et à l’annexe II, point 2.3; iv) les classes d’efficacité de filtration des graisses sont déterminées conformément à l’annexe I, point 2.d), et à l’annexe II, point 2.4. 3) En ce qui concerne le format des étiquettes: a) dans le cas des fours domestiques, le format de l’étiquette pour la cavité du four est décrit à l’annexe III, point 1, pour les appareils mis sur le marché à partir du 1er janvier 2015. b) pour les hottes domestiques, le format de l’étiquette est décrit à l’annexe III, point 2, conformément au calendrier suivant: i) pour les hottes domestiques mises sur le marché à partir du 1er janvier 2015 dans les classes d’efficacité énergétique A, B, C, D, E, F et G, les étiquettes sont conformes à l’annexe III, point 2.1.1 (étiquette 1) ou, lorsque les fournisseurs le jugent approprié, à l’annexe III, point 2.1.2 (étiquette 2); ii) pour les hottes domestiques mises sur le marché à partir du 1er janvier 2016 dans les classes d’efficacité énergétique A+, A, B, C, D, E et F, les étiquettes sont conformes à l’annexe III, point 2.1.2 (étiquette 2) ou, lorsque les fournisseurs le jugent approprié, à l’annexe III, point 2.1.3 (étiquette 3); iii) pour les hottes domestiques mises sur le marché à partir du 1er janvier 2018 dans les classes d’efficacité énergétique A++, A+, A, B, C, D et E, les étiquettes sont conformes à l’annexe III, point 2.1.3 (étiquette 3) ou, lorsque les fournisseurs le jugent approprié, à l’annexe III, point 2.1.4 (étiquette 4); iv) pour les hottes domestiques mises sur le marché à partir du 1er janvier 2020 dans les classes d’efficacité énergétique A+++, A++, A+, A, B, C et D, les étiquettes sont conformes à l’annexe III, point 2.1.4 (étiquette 4).
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