Art. 9

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 1 oct. 2013
Article 9 Dispositions transitoires 1.   Les fours domestiques qui sont conformes aux dispositions du présent règlement et qui sont mis sur le marché ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente avant le 1er janvier 2015 sont réputés conformes aux exigences de la directive 2002/40/CE. 2.   Du 1er janvier au 1er avril 2015, les distributeurs peuvent appliquer l’article 4, paragraphe 1, point b) à des fours spécifiques qui relèvent de cette disposition. 3.   Du 1er janvier au 1er avril 2015, les distributeurs peuvent appliquer l’article 4, paragraphe 2, point b) à des hottes domestiques spécifiques qui relèvent de cette disposition.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2014:65:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil