Art. 140
Déchargement et examen des marchandises
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 140
Déchargement et examen des marchandises
1. Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport sur lequel elles se trouvent qu'avec l'autorisation des autorités douanières, dans les lieux désignés ou agréés par ces dernières.
Toutefois, cette autorisation n'est pas requise en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat des marchandises, en totalité ou en partie. Dans ce cas, les autorités douanières en sont informées sans délai.
2. Les autorités douanières peuvent, en vue d'assurer le contrôle des marchandises et du moyen sur lequel elles se trouvent ou de prélever des échantillons, exiger à tout moment le déchargement et le déballage des marchandises.
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