Art. 141

Marchandises acheminées sous un régime de transit

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 141 Marchandises acheminées sous un régime de transit 1.   L'article 135, paragraphes 2 à 6, et les articles 139, 140 et 144 à 149 ne s'appliquent pas lors de l'introduction, sur le territoire douanier de l'Union, de marchandises qui se trouvent déjà placées sous un régime de transit. 2.   Les articles 140 et 144 à 149 s'appliquent aux marchandises non Union circulant sous le régime du transit, dès que ces marchandises ont fait l'objet d'une présentation au bureau de douane de destination situé sur le territoire douanier de l'Union conformément aux règles régissant le régime du transit.
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