Art. 159

Bureaux de douane compétents

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 159 Bureaux de douane compétents 1.   Sauf disposition contraire de la législation de l'Union, les États membres définissent l'emplacement et la compétence des différents bureaux de douane situés sur leur territoire. 2.   Les États membres veillent à fixer pour ces bureaux des heures d'ouverture officielles qui soient raisonnables et adéquates, qui tiennent compte de la nature du trafic et des marchandises et du régime douanier sous lequel elles doivent être placées, de sorte que le flux de trafic international ne s'en trouve pas entravé ni perturbé. 3.   Sauf dispositions contraires, le bureau de douane compétent pour le placement de marchandises sous un régime douanier est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont présentées en douane.
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