Art. 197

Destruction des marchandises

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 197 Destruction des marchandises Lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de le faire, les autorités douanières peuvent exiger que les marchandises qui ont été présentées en douane soient détruites et elles en informent le détenteur de ces marchandises. Les frais résultant de la destruction sont à la charge de ce dernier.
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