Art. 197
Destruction des marchandises
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 197
Destruction des marchandises
Lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de le faire, les autorités douanières peuvent exiger que les marchandises qui ont été présentées en douane soient détruites et elles en informent le détenteur de ces marchandises. Les frais résultant de la destruction sont à la charge de ce dernier.
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