Art. 195

Mainlevée subordonnée au paiement d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière ou à la constitution d'une garantie

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 195 Mainlevée subordonnée au paiement d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière ou à la constitution d'une garantie 1.   Lorsque le placement des marchandises sous un régime douanier entraîne la naissance d'une dette douanière, l'octroi de la mainlevée des marchandises est subordonné au paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière ou à la constitution d'une garantie pour couvrir cette dette. Toutefois, sans préjudice du troisième alinéa, le premier alinéa n'est pas applicable au régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation. Lorsque, en application des dispositions relatives au régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées, les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie, la mainlevée de ces marchandises pour le régime douanier concerné ne peut être octroyée qu'après que cette garantie a été constituée. 2.   Dans des cas spécifiques, en ce qui concerne les marchandises qui font l'objet d'une demande d'imputation sur un contingent tarifaire, la mainlevée des marchandises n'est pas subordonnée à la constitution d'une garantie. 3.   Lorsque la simplification visée aux articles 166, 182 et 185 est appliquée et qu'une garantie globale est constituée, la mainlevée des marchandises n'est pas subordonnée à la vérification de la garantie par les autorités douanières.
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