Art. 194

Mainlevée des marchandises

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 194 Mainlevée des marchandises 1.   Lorsque les conditions de placement sous le régime concerné sont réunies et pour autant que les éventuelles restrictions aient été appliquées et que les marchandises ne fassent pas l'objet de mesures de prohibition, les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration en douane ont été vérifiées ou admises sans vérification. Le premier alinéa s'applique également si la vérification visée à l'article 188 ne peut pas être terminée dans un délai raisonnable et si la présence des marchandises en vue de cette vérification n'est plus nécessaire. 2.   La mainlevée est donnée en une seule fois pour la totalité des marchandises faisant l'objet d'une même déclaration. Aux fins du premier alinéa, lorsqu'une déclaration en douane couvre des marchandises relevant de deux ou plusieurs rubriques, les énonciations relatives aux marchandises relevant de chaque rubrique sont considérées comme constituant une déclaration en douane séparée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:952:oj#art-194

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil