Art. 200
Attribution de compétences d'exécution
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 200
Attribution de compétences d'exécution
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à:
a)
la destruction de marchandises visée à l'article 197;
b)
la vente de marchandises visée à l'article 198, paragraphe 1;
c)
l'abandon de marchandises à l'État, conformément à l'article 199.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
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