Art. 202
Mesures de politique commerciale
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 202
Mesures de politique commerciale
1. Lorsque des produits transformés obtenus dans le cadre du perfectionnement actif sont mis en libre pratique et que le montant des droits à l'importation est calculé conformément à l'article 86, paragraphe 3, les mesures de politique commerciale à appliquer sont celles qui sont applicables à la mise en libre pratique des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux déchets et débris.
3. Lorsque des produits transformés obtenus dans le cadre du perfectionnement actif sont mis en libre pratique et que le montant des droits à l'importation est calculé conformément à l'article 85, paragraphe 1, les mesures de politique commerciale applicables à ces marchandises sont appliquées uniquement lorsque les marchandises qui sont placées sous le régime du perfectionnement actif sont soumises à ces mesures.
4. Lorsque la législation de l'Union prévoit des mesures de politique commerciale pour la mise en libre pratique, ces mesures ne s'appliquent pas aux produits transformés mis en libre pratique à la suite d'un perfectionnement passif lorsque:
a)
les produits transformés demeurent originaires de l'Union au sens de l'article 60;
b)
le perfectionnement passif inclut des opérations de réparation, y compris le système des échanges standard visé à l'article 261; ou
c)
le perfectionnement passif suit des opérations de transformation complémentaires conformément à l'article 258.
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