Art. 204
Marchandises ayant bénéficié de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 204
Marchandises ayant bénéficié de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune
L'exonération des droits à l'importation prévue à l'article 203 n'est pas accordée aux marchandises qui ont bénéficié de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune impliquant leur exportation hors du territoire douanier de l'Union, sauf dispositions contraires dans des cas spécifiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:952:oj#art-204