Art. 204

Marchandises ayant bénéficié de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 204 Marchandises ayant bénéficié de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune L'exonération des droits à l'importation prévue à l'article 203 n'est pas accordée aux marchandises qui ont bénéficié de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune impliquant leur exportation hors du territoire douanier de l'Union, sauf dispositions contraires dans des cas spécifiques.
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