Art. 205
Marchandises préalablement placées sous le régime du perfectionnement actif
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 205
Marchandises préalablement placées sous le régime du perfectionnement actif
1. L'article 203 s'applique aux produits transformés qui ont été initialement réexportés hors du territoire douanier de l'Union sous un régime de perfectionnement actif.
2. À la demande du déclarant et sous réserve que le déclarant communique les informations nécessaires, le montant des droits à l'importation sur les marchandises visées au paragraphe 1 est déterminé conformément à l'article 86, paragraphe 3. La date d'acceptation de la déclaration de réexportation est considérée comme la date de mise en libre pratique.
3. L'exonération des droits à l'importation prévue à l'article 203 n'est pas accordée aux produits transformés qui avaient été exportés conformément à l'article 223, paragraphe 2, point c), sauf s'il est assuré qu'aucune marchandise d'importation ne sera admise sous le régime du perfectionnement actif.
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