Art. 206
Délégation de pouvoir
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 206
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a)
les cas où les marchandises sont destinées à être réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées;
b)
les cas particuliers visés à l'article 204.
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