Art. 206

Délégation de pouvoir

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 206 Délégation de pouvoir La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer: a) les cas où les marchandises sont destinées à être réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées; b) les cas particuliers visés à l'article 204.
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