Art. 208
Produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 208
Produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer
1. Sans préjudice de l'article 60, paragraphe 1, sont exonérés des droits à l'importation lorsqu'ils sont mis en libre pratique:
a)
les produits de la pêche et les autres produits extraits de la mer territoriale d'un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l'Union, exclusivement par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans un État membre et battant pavillon de cet État;
b)
les produits obtenus, à partir de produits visés au point a), à bord de navires-usines remplissant les conditions définies dans ce même point.
2. L'exonération des droits d'importation visée au paragraphe 1 s'appuie sur des éléments démontrant que les conditions fixées dans ledit paragraphe sont remplies.
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